Avocats en Droit d’Asile expérimentés en requêtes
en annulation de la procédure de transfert Dublin III
Depuis la mise en place de la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace européen dans les années 90, les pays européens au prétexte de devoir rationaliser les demandes d’asile ont mis en œuvre des procédure dites “règlement Dublin III” visant à déterminer l’État membre de l’Union Européenne “responsable” de l’examen de la demande d’asile sur le fondement de la Convention de Genève.
De fait, il s’agit d’éviter que les demandeurs d’asile puissent choisir le pays devant lequel ils déposeront leur demande d’asile, d’éviter que plusieurs demandes d’asile soient déposées concomitamment ou encore éviter que les déboutés dans un pays européen puissent solliciter l’asile dans un autre.
Dans ces conditions, les pays européens ont établi des bases de données européennes (biométriques et administratives) des personnes qui sollicitent la reconnaissance de la qualité de réfugié et une protection.
Le fichier EURODAC
C’est dans le fichier Eurodac que sont enregistrées les empreintes digitales des demandeurs d’asile. La prise d’empreintes digitales est théoriquement obligatoire.
En France, la prise d’empreintes digitales est systématiquement effectuée par la préfecture lors de votre premier rendez-vous. Si le demandeur d’asile la refuse, la préfecture le placera en procédure accélérée.
Si le demandeur d’asile est arrivé par l’un des 27 autres pays de l’Union européenne ou un des 4 pays « associés » : Norvège, Islande, Suisse et Liechtenstein la prise d’empreinte a théoriquement dû être réalisée à son arrivée. Cependant, il arrive que cette procédure ne soit pas respectée dans certains pays. De plus, il arrive que le pays dans lequel le demandeur d’asile a été contrôlé ait omis d’enregistrer les empreintes dans le fichier.
Dans tous les cas, il n’est pas possible de savoir si le demandeur est enregistré ou non dans le fichier Eurodac, avant le passage en préfecture,
Le fichier SIV et les déclarations
C’est le fichier SIV (Système européen d’Identification des Visas) qui sert à vérifier si le demandeur d’asile a obtenu un visa d’un autre pays de l’Union Européenne ou de l’un des 4 pays associés (Norvège, Islande, Suisse et Liechtenstein). Par ailleurs, le passeport, si le demandeur d’asile en possède un, sera contrôlé pour vérifier s’il a obtenu des visas.
Les déclarations faites par le demandeur d’asile au guichet de la préfecture et la fiche d’information transmise par la Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile (PADA) serviront à vérifier votre parcours avant d’arriver en France.
Ce système de contrôle permet en principe à la préfecture, lors du dépôt de la demande d’asile, de savoir si le demandeur d’asile a préalablement été enregistré dans un autre pays européen ou dans l’un des 4 pays associés (Norvège, Islande, Suisse et Liechtenstein).
Le règlement Dublin III
Le règlement Dublin III stipule que seul un État est responsable de l’examen d’une demande d’asile dans l’Union Européenne ou dans l’un des 4 pays associés (Norvège, Islande, Suisse et Liechtenstein) :
- soit le pays par lequel le demandeur d’asile est entré et dans lequel il a été contrôlé ;
- soit l’État qui lui a accordé un visa ou un titre de séjour.
- D’autres critères sont prévus (minorité, liens familiaux par exemple).
La préfecture va donc essayer de déterminer rapidement si c’est l’État français qui doit traiter la demande d’asile ou un autre état membre.
Si c’est un autre état membre qui est “responsable” de la demande d’asile le règlement Dublin III prévoit le transfert du demandeur d’asile vers ce pays membre ainsi “responsable”.
Détermination de l’État responsable de la demande d’asile
En principe, l’État “responsable” est le premier État de l’Union Européenne ou l’un des 4 pays associés (Norvège, Islande, Suisse et Liechtenstein) par lequel le demandeur d’asile est arrivé.
Les principes ainsi édictés sont simples en théorie mais, plus complexes en pratique.
Lorsque les vérifications des fichiers EURODAC et VISABIO ainsi que l’analyse des déclarations établissent que le demandeur d’asile a déjà déposé une demande d’asile dans un autre pays européen ou dans l’un des 4 pays associés (Norvège, Islande, Suisse et Liechtenstein), le demandeur est placé en procédure dite Dublin III.
Il lui est alors remis un document dans sa langue l’informant de cette situation.
Les autorités sollicitent aussitôt du pays dit “responsable” son accord pour le transfert de l’intéressé.
L’arrêté de transfert Dublin III
Par la suite, l’intéressé reçoit une convocation en préfecture lors de laquelle il lui est remis un arrêté de transfert, il fait par ailleurs l’objet d’un assignation à domicile accompagnée de l’obligation de se présenter de façon régulière après des autorités de police ou de gendarmerie dont il dépend en fonction de son domicile.
S’il n’a pas d’hébergement et donc qu’il risque de ne pas se représenter, il peut faire l’objet d’une mesure de rétention en centre de rétention.
Procédure Dublin III : des délais extrêmement courts
Les délais de contestation devant le tribunal administratif situé dans le ressort de la préfecture qui a pris les arrêtés sont très courts :
- 15 jours s’il n’y a pas d’assignation à résidence
- 48 heures, d’heure à heure en cas d’assignation à résidence
Le tribunal administratif fixe une audience dans un délai de 70 heures en principe.
La requête en annulation de la procédure de transfert Dublin III
Les avocats spécialisés en Droit d’Asile du cabinet THOMAS détiennent une parfaite connaissance du règlement Dublin III ce qui leur permet de traiter ce contentieux technique avec rapidité et efficacité.
Les avocats du cabinet THOMAS, très qualifiés en Droit d’Asile et notamment sur le règlement Dublin III sont en mesure de régulariser dans les délais très contraints de cette procédure particulière les requêtes nécessaires devant le tribunal administratif compétent.
Les avocats expérimentés en Droit d’Asile du cabinet THOMAS font preuve de l’aisance nécessaire à l’oral dans ce type de situation et ont la capacité d’examiner et d’analyser rapidement les pièces versées par la préfecture, parfois au moment de l’audience, pour en tirer les arguments qui pourront permettre l’annulation desdits arrêtés.
Les avocats solidement qualifiés en Droit d’Asile du cabinet THOMAS détenant une parfaite connaissance du règlement Dublin III n’hésitent pas à soulever tous les moyens possibles tendant à établir l’irrespect des droits fondamentaux des demandeurs d’asile sous le coup de cette procédure : celui d’être informés de leur situation, de la procédure et de leurs droits de façon exhaustive et dans une langue qu’ils comprennent, celui de pouvoir être soignés ou encore de demeurer dans un pays où sont établis régulièrement leurs conjoints.
Par ailleurs, il est indéniable que même au sein de l’Europe le traitement de la demande d’asile est inégale et que de graves atteintes aux droits humains y sont commises. Ce règlement peut avoir pour effet de transférer des requérants dans des pays européens où ils ne seront pas toujours en mesure d’accéder à une procédure d’asile ou leurs droits fondamentaux risquent sérieusement de ne pas être respectés.
Les avocats du cabinet THOMAS, expérimentés en Droit d’Asile et maîtrisant parfaitement le règlement Dublin III accompagnent les demandeurs d’asile faisant l’objet d’une procédure de transfert Dublin III dans l’examen de leur dossier. Ils sont à même d’apprécier l’opportunité d’une contestation en fonction des moyens qui pourront être soulevés mais aussi, d’évaluer le risque qu’encoure le requérant de se voir débouter de cette demande ce qui aurait l’effet regrettable de rallonger d’un nouveau délai de six mois le délai dans lequel L’État français peut exécuter la mesure de transfert.
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