Le Cabinet d’Avocats THOMAS intervient en matière de divorce et de séparation des couples qui se séparent dans un esprit résolument d’apaisement notamment dans l’intérêt des enfants …
Divorces – La reforme du divorce en 2004 a profondément remanié l’ensemble des procédures. Il existe désormais quatre types de divorce :
- Le divorce par consentement mutuel
- Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage (appelé “divorce accepté”)
- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- Le divorce pour faute
Le divorce par consentement mutuel suppose que les époux sont d’accord pour divorcer et sur l’ensemble des conséquences qui s’en suivront (patrimoniales, enfants, etc.), sans exception. Il est demandé conjointement par les deux époux, qui peuvent être représentés par un seul avocat.
Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage suppose que les époux sont d’accord pour divorcer, mais ne sont pas parvenus à s’entendre sur l’ensemble des conséquences du divorce. Il peut être demandé par l’un des époux ou par les deux.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal suppose que la communauté de vie a cessé entre les époux depuis au moins deux ans. La requête en divorce peut être déposée avant le délai de deux ans, puis l’assignation une fois le délai dépassé. Il êst souvent demandé par un époux, mais peut l’être par les deux.
Le divorce pour faute suppose que le conjoint a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il est demandé par un époux, ce qui n’empêche pas l’autre de faire une demande reconventionnelle (par exemple pour faire prononcer le divorce aux torts partagés).
Séparation de corps
La séparation de corps est aussi appelée le divorce des catholiques. Elle n’est pas assimilable à un divorce: le lien marital demeure quand les époux sont séparés de corps.La séparation de corps doit être fondée comme le divorce (pour faute ou par consentement mutuel par exemple), mais ses effets diffèrent fortement. La seule obligation du mariage qui disparâit une fois la séparation de corps prononcée est celle de cohabiter. En d’autres termes, demeurent par exemple les obligations de fidélité ou d’assistance (un époux pourra ainsi recevoir une pension alimentaire).
Au niveau du régime matrimonial, le prononcé de la séparation de corps entraine automatiquement la mise en place du régime de la séparation de biens.
La séparation de corps est souvent une solution transitoire. A tout moment les époux pourront reprendre la vie commune s’ils se réconcilient. Au bout de 2 ans de séparation de corps (sauf consentement mutuel), n’importe lequel des époux pourra demander à convertir la séparation de corps en divorce sans appréciation possible sur son motif.
L’après rupture
Vous étiez mariés, vos relations se sont dégradées et votre divorce a été prononcé. Un jugement émanant d’un Tribunal de Grande Instance a fixé les modalités de vos relations de « l’après divorce ».
Si vous n’êtes pas satisfait du jugement rendu, vous avez la possibilité, dans un délai de 1 mois à compter de sa signification, d’interjeter appel auprès de la Cour d’appel compétente.
Par ailleurs, il convient de procéder au partage des biens matériels qui s’effectuera chez un Notaire ou deux Notaires si les ex-époux ne s’accordent pas sur la personne du Notaire.
Le jugement ou l’arrêt de la Cour d’Appel ont fixé l’éventuelle prestation compensatoire due ainsi que l’organisation de la vie des enfants : leur résidence et les modalités du droit de visite et d’hébergement et de la pension alimentaire pour contribuer à leur besoins.
Toutes les questions intéressant les enfants restent toujours susceptibles d’être modifiées devant le Juge aux Affaires Familiales (modification du montant de la pension alimentaire, modification de la résidence habituelle de l’enfant …).
Il est également assez fréquent que le débiteur de la pension alimentaire ne verse pas les sommes dues : le créancier est donc parfois contraint de mettre en oeuvre des procédure d’exécution forcées.
Famille recomposée et Patrimoine
La famille traditionnelle (parents mariés avec leurs enfants) a laissé la place à la famille libre (parents en union libre avec leurs enfants) laquelle se trouve peu à peu supplantée par la famille recomposée.
Qui dit famille recomposée, dit obligatoirement un couple marié ou non, vivant avec un ou plusieurs enfants nés d’une ou des unions précédentes d’un des conjoints ou des deux. La complexité des relations humaines entraîne inévitablement un accroissement des difficultés juridiques.
– Comment préserver les intérêts du conjoint actuel en cas d’enfants d’un premier lit ? si la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant accorde automatiquement au conjoint survivant ¼ de la succession en pleine propriété et la jouissance gratuite du logement familial et des meubles pendant 1 an, d’autres dispositions peuvent être prévues comme lui consentir une donation au dernier vivant de façon à ce que le conjoint survivant dispose d’un droit de choisir entre un droit d’ 1/3 de la succession en pleine propriété ou ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit, soit à la totalité de la succession en usufruit (droit d’habiter le bien ou de le louer en percevant des loyers).
On peut aussi conseiller de souscrire une assurance-vie au profit de son conjoint de façon à ce que le conjoint survivant puisse percevoir ce capital hors droit de succession (dans la limite de la quote – part réservataire revenant légalement aux enfants).
– Comment les membres d’un couple en union libre ayant chacun un enfant d’un premier lit peuvent ils appréhender l’avenir du survivant ? Par principe, si l’un décède, l’autre restera propriétaire d’une partie de la maison laquelle est déterminée en fonction de l’investissement initial (ou du contrat d’achat) et l’autre partie deviendra la propriété de l’enfant du décédé ; le bien étant possédé en indivision, l’une ou l’autre des parties peut forcer l’autre à vendre afin de récupérer sans délai sa part d’héritage. Il est donc nécessaire que les concubins se consentent un legs en usufruit permettant ainsi au survivant de rester dans le logement toute sa vie. (le bénéficiaire de l’usufruit sera fortement taxé).
Situations de l’union libre ou concubinage
Aucun texte de loi ne vient la réglementer ; cela signifie que la loi ne protège pas spontanément les concubins et qu’il leur appartient donc de faire preuve de vigilance et d’encadrer leur relation afin de se protéger eux-mêmes.
La particularité du concubinage par rapport au mariage, c’est l’absence d’engagement réciproques.
Mais la réalité et la pratique montrent bien que, même si les concubins ne souhaitent pas officialiser leur union et adopter les devoirs et obligations du mariage, leur vie quotidienne est proche de celle d’un mari et d’une épouse. Et il n’est pas rare de constater que cette confusion entraîne des conséquences pratiques délicates et les concubins, étonnés, comprennent alors que cette union n’a réellement que l’apparence du mariage.
C’est ainsi, qu’il est extrêmement courant :
– de voir des concubins ouvrir à la banque un compte joint,
– ou que l’un paye les mensualités de la voiture dont la carte grise est au nom de l’autre, ou encore que l’un contracte un crédit pour l’achat de meubles,
– ou enfin qu’ils louent un appartement, etc…
Toutes ces situations vont créer des liens de droit avec les tiers et emporter des conséquences à l’égard du ou des concubins. Si la vie commune perdure, les biens des concubins vont finir par ne former plus qu’un seul patrimoine et lors de la rupture de cette relation, il sera difficile de déterminer la part de chacun.
Pour éviter cela, les concubins devraient penser, et ce dés le début, à certaines techniques juridiques existantes. Cette vie de couple va également se transformer en vie de famille dite « naturelle ».
Quelles en seront alors les conséquences ? Qu’en est -il de l’exercice parental, quel sera le nom de l’enfant, existe t-il une obligation alimentaire à l’égard des enfants, etc …. ?
Le Pacs
Le PACS est un contrat qui peut être conclu par 2 personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe n’étant pas engagées dans les liens du mariage ou déjà liées par un PACS, et n’étant pas proches parents.
Ce contrat aura pour objet d’organiser votre vie commune.
Les 2 principales contraintes de ce pacte sont l’aide mutuelle et la solidarité des dettes.
Les partenaires du PACS sont tenus d’une obligation d’assistance qui n’est pas clairement définie par la loi qui précise seulement que les signataires doivent s’apporter une « aide mutuelle et matérielle ».
D’un point de vue pratique, il est vrai que vous avez la possibilité de déterminer librement vos propres modalités de l’aide matérielle que vous vous devez entre vous.
Ainsi, vous préciserez dans la convention que l’un participera aux charges pour 1/3 et l’autre pour le surplus en fonction des ressources de chacun. Il n’en demeure pas moins que votre situation matérielle peut changer et que l’organisation de ces modalités devienne alors pour vous un réel handicap car votre partenaire pourrait vous demander de respecter les termes du contrat.
Afin d’éviter cette impasse il serait judicieux par exemple de prévoir que la participation financière pourra être modifiée en cas de changement de situation des signataires.
Quant à la solidarité des dettes cela signifie que les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun. Néanmoins, il est à préciser ici que la loi est imprécise puisqu’elle n’indique pas par exemple ce qu’il se passera en cas de dépenses excessives.
Naturellement, l’un des avantages de ce contrat c’est la possibilité de le rompre de manière unilatérale sans avoir à supporter une procédure de divorce. Celui qui veut rompre informe l’autre de sa décision en respectant quelques formalités et le PACS sera définitivement rompu 3 mois après cette information.
Néanmoins, cette simplicité ne doit pas faire oublier les incidences patrimoniales futures de ce pacte, aussi, peut -il être judicieux de consulter un professionnel qui entendra ce que vous attendez de votre Pacte et vous aidera à le rédiger correctement.
Le veuvage
Le mariage est dissous par l’effet du décès d’un des époux ; celà entraîne la dissolution du régime matrimonial et donc la nécessité de procéder à sa liquidation : c’est à ce moment qu’il faut regarder s’il y avait contrat de mariage ou si les époux étaient régis par le régime légal.
Une fois cette liquidation effectuée, il faudra s’attacher à la liquidation de la succession où va jouer les règles cette fois, non pas du régime matrimonial, mais celles de la dévolution successorale : les droits successoraux du veuf. Il faut savoir que même si le conjoint fait partie des héritiers de l’époux défunt, sa place dans la hiérarchie est peu avantageuse. Une fois la succession réglée, il se peut que le conjoint veuf soit dans une situation financière difficile.
Il va bénéficier dans la plupart des cas d’une fraction de la pension de retraite, mais si cela n’est pas suffisant, il dispose d’un recours alimentaire qui découle du mariage dissous. Il existe en effet une obligation alimentaire entre les gendres et belles-filles et leurs beaux-parents.
Le veuf dispose enfin d’une créance alimentaire contre la succession du conjoint décédé. Si la succession ne lui revient pas et s’il est dans le besoin, une pension alimentaire lui sera accordée qui sera prélevée sur le patrimoine de la succession et donc supportée par tous les héritiers.
La filiation
L’état de l’enfant consiste dans le lien de filiation qui le relie à ses parents, ce lien se subdivise en deux branches, maternelle et paternelle.
On distingue 3 types de filiation :
– la filiation légitime,
– la filiation naturelle,
– et la filiation adoptive.
Quelque soit le type de filiation, l’arrivée de cette nouvelle personne va créer des obligations tant à l’égard des enfants que des parents. L’enfant doit à tout âge honneur et respect à ses père et mère.
Il demeure sous leur l’autorité jusqu’à sa majorité et a le devoir de cohabiter avec eux. Les parents, de manière générale, doivent contribuer à l’éducation et à l’entretien de l’enfant.
La filiation légitime
On parle de filiation légitime lorsque l’enfant est issu de parents mariés ensemble. De par la loi, n’est légitime que l’enfant qui a été conçu pendant le mariage ou par faveur celui qui est né pendant le mariage.
En revanche, si l’enfant est né avant le mariage de ses parents, on parlera d’enfant légitimé par ce mariage. Il peut également arrivé que le mari ne soit pas le père biologique de l’enfant qui naît. Or, au regard de la loi, le mari sera le père de l’enfant (présomption de paternité) avec toutes les conséquences que cela implique.
Il est rare que ce genre de situation soit tolérée par le mari ou par le père. Même si un « accord » survient entre les protagonistes, il n’en demeure pas moins qu’il sera nécessaire d’enclencher une procédure dite de contestation de paternité légitime et donc de saisir le Tribunal de Grande Instance pour l’établissement de la réelle filiation (celle qui est conforme à la réalité) . L’enfant portera le nom de son père.
Néanmoins, depuis 1985 la loi autorise l’adjonction, à titre d’usage, de celui de la mère. Les parents vont exercer, en principe en commun, ce qu’on appelle « l’autorité parentale ».
D’un point de vue pratique cette notion correspond aux devoirs :
– de garde : cohabitation,
– de surveillance : protection, soins et assistance,
– d’éducation : scolarité, formation morale et orientation professionnelle.
L’inobservation de ces obligations pourra entraîner des sanctions civiles et/ou pénales.
La filiation naturelle
C’est le lien qui unit tout enfant né hors mariage, à sa mère d’une part, à son père, d’autre part. Le droit refusant de considérer le concubinage comme un état de droit attache pourtant des effets juridiques aux liens qui unissent l’enfant à ses parents naturels. Néanmoins pour que ces effets juridiques existent il faut que la filiation soit établie.
Pour ce faire, l’enfant doit être reconnu par une déclaration faite à la mairie. La loi indique que c’est le premier des parents qui reconnaît l’enfant qui lui donne son nom.
Plusieurs cas se présentent :
– la mère souhaite que l’enfant porte son nom, elle aura tout intérêt à le faire avant la naissance.
– le père l’a reconnu en second, le juge pourra autoriser l’enfant à porter le nom de son père à condition que la demande soit faite avant sa majorité.
– les 2 parents reconnaissent l’enfant ensemble, il portera le nom de son père. Un père même déjà marié peut reconnaître son enfant, et la mère ne pourra pas s’y opposer.
En revanche, la déclaration du véritable père ne sera pas valable si la mère, déjà mariée, élève cet enfant avec son mari. Il sera nécessaire de saisir le Tribunal de Grande Instance afin de faire établir le véritable lien de filiation.
Enfin, il peut y avoir le cas où la mère d’un enfant ne souhaite pas que le lien de filiation paternelle soit établi tout en désirant obtenir une aide financière pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Elle devra alors saisir le Tribunal de Grande Instance d’une action aux fins de subsides. Une fois cette famille naturelle constituée, et la filiation établie, l’enfant reconnu jouit des mêmes droits que l’enfant légitime en matière de prestations familiales et de successions.
Néanmoins, lors de la rupture du couple, il est fortement conseillé que le ou les parent(s) saisit(ssent) le Juge aux Affaires Familiales afin d’organiser les rapports de chacun entre eux.
Le Juge aux Affaires Familiales devra se prononcer sur l’autorité parentale, fixer la résidence habituelle de l’enfant, les modalités de droit de visite et d’hébergement ainsi que le montant de la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant
LE COUPLE ET PATRIMOINE
Ce sujet est un sujet extrêmement vaste et complexe dont il est impossible ici de vous en faire une présentation synthétique.
Il n’en demeure pas moins que les questions relatives aux relations du couple avec leur patrimoine restent d’une grande importance pratique. Il est important de bien s’informer pour anticiper et se protéger soi et les siens .
Le Cabinet d’Avocats THOMAS peut intervenir pour vous conseiller sur toutes questions relatives :
– au choix d’un régime matrimonial et son changement,
– aux règles de la dévolution successorale,
– aux avantages et inconvénients de l’indivision,
– aux conséquences d’un cautionnement entre époux ou concubins,
– aux donations entre époux,
– aux règles testamentaires,
– aux contrats entre époux (vente, bail, prêt ..),
– à la protection du conjoint survivant ….